Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
154. Si un arbitre ne peut poursuivre son mandat, il en informe les organismes sans délai. Ces derniers en choisissent alors un autre dans les 5 jours ouvrables suivant celui où ils en ont été informés. Si les organismes ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel arbitre, ils doivent demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 153 d’en désigner un nouveau dans les 5 jours ouvrables suivant le délai imparti aux organismes pour ce faire.
L’arbitre dont le mandat prend fin transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais, de la façon convenue avec lui.
D. 972-2022, a. 154.
En vig.: 2022-07-07
154. Si un arbitre ne peut poursuivre son mandat, il en informe les organismes sans délai. Ces derniers en choisissent alors un autre dans les 5 jours ouvrables suivant celui où ils en ont été informés. Si les organismes ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel arbitre, ils doivent demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 153 d’en désigner un nouveau dans les 5 jours ouvrables suivant le délai imparti aux organismes pour ce faire.
L’arbitre dont le mandat prend fin transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais, de la façon convenue avec lui.
D. 972-2022, a. 154.